Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d’un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l’article R.2223-76.
ART. R.2223-93 – DELAI POSSIBLE DE 10 HEURES PERMETTANT A LA FAMILLE D’ACCEDER AU DEFUNT
Le 22 mai 2016