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ART. R.2223-73 – MESURES TEMPORAIRES

ART. R.2223-73 – MESURES TEMPORAIRES

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006)

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d’application, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut conseil de la santé publique.

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