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ART. R.2213-41 – DELAI EN CAS DE MALADIE CONTAGIEUSE

ART. R.2213-41 – DELAI EN CAS DE MALADIE CONTAGIEUSE

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)

L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a) et b) de l’article R.2213-2-1, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.

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