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ART. R.2213-24 – TRANSPORT DES CENDRES À L’ÉTRANGER

ART. R.2213-24 – TRANSPORT DES CENDRES À L’ÉTRANGER

Le 22 février 2019

(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)

L’autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

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