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ART. L.2213-14 : CONTROLES DES OPERATIONS MORTUAIRES DONNANT LIEUX A VACATION DE POLICE

ART. L.2213-14 : CONTROLES DES OPERATIONS MORTUAIRES DONNANT LIEUX A VACATION DE POLICE

Le 22 mai 2019

par la loi n°2008-1350 du 19décembre2008, la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et la loi 2015-177 du 16 février 2015)

Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil l lorsqu’il y a crémation s’effectuent :

– dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

– dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s’effectuent sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille. A défaut, elles s’effectuent dans les mêmes conditions qu’aux deuxième et troisième alinéas.

Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

À propos : Depuis sa fondation, la FNF joue un rôle clé dans le secteur funéraire, en initiant des projets favorisant l’innovation et l’excellence. Grâce à des partenariats avec des experts, elle prépare ses membres aux futurs défis, assurant ainsi un service funéraire de qualité et durable en France.

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