La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l’article D.2223-123 et les conditions d’organisation de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
ART. D.2223-131 – COMITE NATIONAL D’EVALUATION DE LA FORMATION PRATIQUE
Le 22 mai 2016