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ART. R.2512-33 ; PARIS – REGISTRE DES CONSTATS D’ABANDON

ART. R.2512-33 ; PARIS – REGISTRE DES CONSTATS D’ABANDON

Le 22 mai 2019

Dans le cas prévu à l’article R.2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.

Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l’ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l’encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l’état-civil.

Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d’origine qu’à celle du cimetière où a été édifié l’ossuaire.

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