Le directeur s’il s’agit d’un établissement public ou son organe qualifié s’il s’agit d’un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R.2223-89.
ART. R.2223-94 – FIXATION DES TARIFS AU DELA DES TROIS PREMIERS JOURS
Le 22 mai 2019