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ART. R.2223-79 – FRAIS A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE DEMANDEUR

ART. R.2223-79 – FRAIS A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE DEMANDEUR

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret N°2002-1065 du 5 août 2002)

Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d’une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n’entre pas dans la catégorie à l’article de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’article L.2223-39 du code général des collectivités territoriales, a été opéré à la demande du directeur de l’établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais de séjour durant les 3 premiers jours suivant l’admission.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le corps peut faire l’objet d’un nouveau transport dans les conditions définies par l’article R.2213-7.

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