La décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, prévue par l’article L.2223-25, peut être prise pour une seule activité.
ART. R.2223-64 : HABILITATION : SUSPENSION OU RETRAIT POUR UNE SEULE DES ACTIVITES
Le 22 mai 2016
La décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, prévue par l’article L.2223-25, peut être prise pour une seule activité.