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ART. R.2223-60 : HABILITATION : JUSTIFICATIFS POUR LES PRESTATIONS DE SOINS DE CONSERVATION

ART. R.2223-60 : HABILITATION : JUSTIFICATIFS POUR LES PRESTATIONS DE SOINS DE CONSERVATION

Le 22 mai 2019

La régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement qui sollicite l’habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l’article L.2223-19, doit produire l’attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l’article L.2223-45.

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