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ART. R.2223-53 – DUREE DURANT LAQUELLE LA FORMATION DOIT AVOIR ETE SUIVIE (PORTEUR ET PERSONNEL D’ACCUEIL

ART. R.2223-53 – DUREE DURANT LAQUELLE LA FORMATION DOIT AVOIR ETE SUIVIE (PORTEUR ET PERSONNEL D’ACCUEIL

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)

La formation professionnelle prévue à l’article R.2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l’exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue à l’article R.2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter au début de l’exercice des fonctions des agents concernés.

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