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ART. R.2223-45 – FORMATION CONSEILLER FUNERAIRE ET ASSIMILE

ART. R.2223-45 – FORMATION CONSEILLER FUNERAIRE ET ASSIMILE

Le 22 mai 2016

(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)

Les agents qui déterminent directement avec la famille l’organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l’article D.2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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