>>>
>>>
ART. R.2223-4 – OSSUAIRE

ART. R.2223-4 – OSSUAIRE

Le 22 mai 2019

(modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et la loi n°2011-525)

Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.

Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire.

a +
a -