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ART. R.2213-7 – PRINCIPE DE LA DECLARATION PREALABLE AU TRANSPORT

ART. R.2213-7 – PRINCIPE DE LA DECLARATION PREALABLE AU TRANSPORT

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 et le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’article R.2223-77,et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R.2213-8, R.2213-8-1, R.2213-9 et R.2213-11.

Le transport s’effectue dans les conditions prévues aux articles D.2223-110 à D.2223-115.

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