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ART. R.2213-47 – MESURES EXCEPTIONNELLES (RENVOI AU MINISTERE)

ART. R.2213-47 – MESURES EXCEPTIONNELLES (RENVOI AU MINISTERE)

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2010-917 du 3 août 2010)

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d’application, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut conseil de la santé publique.

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