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ART. R.2213-38 – DEVENIR DES URNES DÉPOSÉES AU CRÉMATORIUM NON RÉCLAMÉES APRÈS UN AN

ART. R.2213-38 – DEVENIR DES URNES DÉPOSÉES AU CRÉMATORIUM NON RÉCLAMÉES APRÈS UN AN

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011°

Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L.2223-18-1, si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu de décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.

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