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ART. R.2213-3 – PRODUITS UTILISABLES

ART. R.2213-3 – PRODUITS UTILISABLES

Le 22 mai 2019

Modifié par décret n°2006-1675 (2-12-2006), décret n°2011-385 (11-04-2011(art. 10), décret n°2016-859 (29-06-2016) & décret n°2017-983 -10-05-2017)

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n°528/2012 du 22 mai 2012.

Les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses

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