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ART. R.2213-27 – CRITERES DU CERCUEIL HERMETIQUE

ART. R.2213-27 – CRITERES DU CERCUEIL HERMETIQUE

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret N°2006-1675 du 22 décembre 2006 et le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)

Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d’étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d’un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition, de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Lorsque le défunt était atteint de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a) de l’article R.2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.

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