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ART. R.2213-23 – ARRIVEE EN FRANCE D’UN CERCUEIL VENANT DE L’ETRANGER

ART. R.2213-23 – ARRIVEE EN FRANCE D’UN CERCUEIL VENANT DE L’ETRANGER

Le 22 mai 2020

(modifié par le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011)

L’entrée en France du corps d’une personne décédée dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-calédonie ou à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou le délégué du Gouvernement.

Cependant, quand le décès s’est produit dans un pays adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, (Accord de Berlin (1937) ou Accord de Strasbourg (1973)) l’entrée du corps en France s’effectue au vu d’un laissez-passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation lorsqu’il s’agit de restes déjà inhumés.

Lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un voyage, l’entrée du corps en France s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l’article R.2213-27.

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