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ART. R.2213-22 – AUTORISATION DE TRANSPORT A L’ETRANGER

ART. R.2213-22 – AUTORISATION DE TRANSPORT A L’ETRANGER

Le 22 mai 2020

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.(1)

(1)Pour les transports à destination de pays étrangers, si le pays de destination fait partie des pays signataires des accords internationaux [Accord de Berlin (1937) ou Accord de Strasbourg (1973)] ; pour ces pays, un laisser-passer mortuaire délivré par le préfet est suffisant.

Pour les autres pays, se renseigner auprès du consulat pour connaître les démarches et formalités spécifiques au pays de rapatriement en sus de l’autorisation délivrée par le Préfet.

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