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ART. R.2213-2-2 – SOINS DE CONSERVATION – DECLARATION PREALABLE

ART. R.2213-2-2 – SOINS DE CONSERVATION – DECLARATION PREALABLE

Le 22 mai 2019

Modifié par décret n°2010-917 (03-08-2010), décret n°2011-121 (28-01-2011) et décret n°2017-983 (10-05-2017)

Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L.2223-19, sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.

La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procèdera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu’il est proposé d’employer.

La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :

1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile, dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, par mise à disposition d’un document officiel d’information sur les soins de conservation.

2° Le certificat de décès prévu à l’article L.2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e) de l’article R.2213-2-1.

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