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ART. R.2213-16 – UN SEUL CORPS PAR CERCUEIL – DEROGATIONS

ART. R.2213-16 – UN SEUL CORPS PAR CERCUEIL – DEROGATIONS

Le 22 mai 2019

(Modifié par décret n°2019-335 du 17 avril 2019)

Il n’est admis qu’un seul corps dans chaque cercueil.

Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

1°) de plusieurs enfants sans vie d’une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l’accouchement ;

2°) De la mère et d’un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l’accouchement

Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l’accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d’inhumation ou de crémation suivant le premier décès.

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