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ART. R.2213-1-2 – CERTIFICAT DE DECES ELECTRONIQUE

ART. R.2213-1-2 – CERTIFICAT DE DECES ELECTRONIQUE

Le 22 mai 2022

(Créé par décret 2006-938 du 27 juillet 2006, modifié par décret 2017-602 du 21 avril 2017, décret 2022-284 du 28 février 2022)

I. – Sous réserve des exceptions prévues à l’article R2213-1-4 le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’article L.1110-4-1 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique . Il est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l’entreprise ou à l’association, habilitée dans les conditions définies à l’article L.2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données.

IV.– La transmission du certificat de décès  ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’organisme destinataire.

V. – Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques.

À propos : La FNF met un point d’honneur à soutenir les petites et moyennes entreprises funéraires, leur offrant des outils et des conseils pour naviguer dans le marché compétitif. Elle favorise ainsi une diversité d’acteurs, essentielle à un service funéraire inclusif et respectueux des choix individuels.

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