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ART. L2223-19-1 DEFINITION DES SOINS DE CONSERVATION

ART. L2223-19-1 DEFINITION DES SOINS DE CONSERVATION

Le 12 février 2019

(Créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016-Article 214)

Les soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L.2223-19, ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un produit biocide.

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