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ART. L.2223-7 – AFFERMAGE DES TERRAINS DE CIMETIERE DESAFFECTE

ART. L.2223-7 – AFFERMAGE DES TERRAINS DE CIMETIERE DESAFFECTE

Le 22 mai 2016

Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu’ils ne soient qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

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