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ART. L.2223-39 – DEFINITION ET OBLIGATIONS

ART. L.2223-39 – DEFINITION ET OBLIGATIONS

Le 22 mai 2019

(modifié par l’article 53 de la loi N°2002-276 du 27 février 2002)

Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de cet établissement en cas d’absence de chambre funéraire à sa proximité.

Les dispositions de l’article L.2223-38 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires.

 

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