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ART. L.2223-25 : MOTIFS DE RETRAIT OU DE SUSPENSION DE L’HABILITATION

ART. L.2223-25 : MOTIFS DE RETRAIT OU DE SUSPENSION DE L’HABILITATION

Le 22 mai 2022

(modifié par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 et la loi 2022-217 du 21 février 2022)

I. – L’habilitation prévue à l’article L.2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L.2223-23 ;
(Abrogé);
Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée;
Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.

II.- En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l’Etat dans le département met fin à cette habilitation.

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