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ART. L.2223-2 – DIMENSIONS MINIMALES DU CIMETIERE / DEFINITION DU SITE CINERAIRE

ART. L.2223-2 – DIMENSIONS MINIMALES DU CIMETIERE / DEFINITION DU SITE CINERAIRE

Le 22 mai 2019
Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes.

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