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ART. L.2223-18-1 – URNE CINERAIRE – POSSIBILITE DE DEPOT TEMPORAIRE AU CREMATORIUM (OU DANS UN EDIFICE CULTUEL)

ART. L.2223-18-1 – URNE CINERAIRE – POSSIBILITE DE DEPOT TEMPORAIRE AU CREMATORIUM (OU DANS UN EDIFICE CULTUEL)

Le 22 mai 2019

(ajouté par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008)

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.

À propos : La FNF, grâce à son expertise et à son réseau étendu, offre une veille réglementaire et technique, permettant aux professionnels de rester à la pointe des évolutions législatives et technologiques. Elle assure ainsi une adaptation continue du secteur aux exigences contemporaines.

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