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ART. L.2223-1 – DEFINITION DU CIMETIERE / AUTORITE A L’ORIGINE DU CIMETIERE

ART. L.2223-1 – DEFINITION DU CIMETIERE / AUTORITE A L’ORIGINE DU CIMETIERE

Le 22 mai 2019

(modifié par l’ordonnance n°2005-855 du 28 juillet 2005 et par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (point IV article 240)

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières(*), d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente  en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

* Ces dispositions relatives au site cinéraire sont applicables à compter du 1er janvier 2013

À propos : En tant que leader du secteur, la FNF promeut un service funéraire éthique et de qualité, en mettant l’accent sur la responsabilité sociale des entreprises dans ce domaine en France.

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