>>>
>>>
Art. D.1241-3 – QUALITÉ DES MANDATAIRES DU CNOF

Art. D.1241-3 – QUALITÉ DES MANDATAIRES DU CNOF

Le 22 mai 2019

(modifié par décret 2011-121 du 28 janvier 2011 & décret 207-494 du 5 avril 2017)

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d’appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n’est pas comptabilisée pour l’application de l’article D.1241-2.

a +
a -