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ART. D.2223-39 : JUSTIFICATIFS DES CAPACITES PROFESSIONNELLES

ART. D.2223-39 : JUSTIFICATIFS DES CAPACITES PROFESSIONNELLES

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret 2013-1194 du 19 décembre 2013 et le décret 2016-1758 du 16 décembre 2016)

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l’habilitation prévue à l’article L.2223-23:

– Pour chacun de leurs agents visés à l’article D.2223-35, une copie de l’attestation de formation professionnelle ;

– Pour chacun de leurs dirigeants, leurs gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonies, sous réserve des articles D.2223-55-7 et D2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l’article D.2223-55-2 ;

– Pour les agents visés aux articles R.2223-42 à R2223-45 et R.2223-49, le certificat d’aptitude physique de la médecine du travail ;

– Pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

– Pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R.3111-4-1 et R.3111-4-2 du code de la santé publique .

À propos : La FNF, grâce à son expertise et à son réseau étendu, offre une veille réglementaire et technique, permettant aux professionnels de rester à la pointe des évolutions législatives et technologiques. Elle assure ainsi une adaptation continue du secteur aux exigences contemporaines.

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