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ART. D.2223-35 : CAPACITES PROFESSIONNELLES DES DIRIGEANTS ET AGENTS

ART. D.2223-35 : CAPACITES PROFESSIONNELLES DES DIRIGEANTS ET AGENTS

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)

Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l’une des fonctions visées aux articles R.2223-42 et R.2223-44 ont la capacité professionnelle pour l’exercice de cette fonction.

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