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ART. D.2223-36 : CAPACITES PROFESSIONNELLES DES DIRIGEANTS ET AGENTS

ART. D.2223-36 : CAPACITES PROFESSIONNELLES DES DIRIGEANTS ET AGENTS

Le 22 mai 2019

(modifié par le décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013)

Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l’article D.2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour les fonctions qu’ils exercent.

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