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ART. D.2223-34 : CAPACITES PROFESSIONNELLES DES DIRIGEANTS ET AGENTS

ART. D.2223-34 : CAPACITES PROFESSIONNELLES DES DIRIGEANTS ET AGENTS

Le 22 mai 2019

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l’habilitation prévue à l’article L.2223-23, doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l’une des fonctions visées aux articles R.2223-42 à R.2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D.2223-35 à D.2223-39.

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