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ART. D.2223-130 – MODALITES D’OBTENTION DU DIPLOME NATIONAL PAR EQUIVALENCE

ART. D.2223-130 – MODALITES D’OBTENTION DU DIPLOME NATIONAL PAR EQUIVALENCE

Le 22 mai 2016

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au Bulletin  officiel du ministère de chargé de la santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu de diplôme national de thanatopracteur.

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