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ART. D.2223-123 – FORMATION PRATIQUE

ART. D.2223-123 – FORMATION PRATIQUE

Le 22 mai 2019

La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l’article L.2223-45 et exerçant  dans une régie, une entreprise, une association  ou un établissement habilité dans les conditions définies à l’article L.2223-23.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables  de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s’assurer que chaque élève est suivi par au moins  un maître de stage lorsqu’il est en formation pratique en entreprise.

La formation pratique est  appréciée en entreprise  par des évaluateurs désignés par le Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

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