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ART. D.2223-122 – MODALITES DU CURSUS

ART. D.2223-122 – MODALITES DU CURSUS

Le 12 février 2019

Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.

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