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ART. D.2223-105 – MODALITES D’AMENAGEMENT (CHEMINEE)

ART. D.2223-105 – MODALITES D’AMENAGEMENT (CHEMINEE)

Le 22 mai 2019

(modifié suite au décret N°2006-1677 du 22 décembre 2006)

Chaque crématorium est muni au moins d’une cheminée d’évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.

Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d’échantillons d’effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute autre norme européenne équivalente.

La hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l’atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail.

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